Versions : Article L471-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2002

En vigueur

Est puni d'une amende de 12 000 euros :

1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;

2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.


01/03/1994 - 01/01/2002

Modifié


Est puni d'une amende de 80 000 F (1) :

1°) tout intermédiaire convaincu d'avoir offert les services spécifiés à l'article L. 482-4 ;

2°) tout employeur ayant opéré, sur le salaire de son personnel, des retenues pour l'assurance accidents.
(1) Amende applicable depuis le 23 décembre 1985.

Legifrance

DILA

Source : DILA