Versions : Article L531-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
3° Une prestation partagée d'éducation de l'enfant versée, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir la prestation et le complément prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice de la prestation mentionnée au 3° peut être cumulé avec le complément mentionné au 4°.
Modifié
Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite.
Cette prestation comprend :
1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ;
2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant ;
3° Un complément de libre choix d'activité versé, dans les conditions définies à l'article L. 531-4, à celui des parents qui choisit de ne plus exercer d'activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s'occuper d'un enfant ;
4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d'un enfant.
La personne ou le ménage qui ne répond pas à la condition de ressources pour percevoir la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée au 1° et l'allocation de base mentionnée au 2° peut toutefois percevoir les compléments prévus aux 3° et 4°.
Le bénéfice du complément mentionné au 3° peut être cumulé avec celui mentionné au 4°.
Modifié
Une allocation pour jeune enfant est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond :
1° Pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé.
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie au titre du 1° pour chaque enfant de rang suivant.
Modifié
Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
Modifié
Une allocation pour jeune enfant est attribuée :
1° Sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant ;
2° A l'issue de la période de versement d'une prestation attribuée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent au ménage ou à la personne qui élève un ou plusieurs enfants d'un âge déterminé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond.
L'allocation mentionnée à l'alinéa précédent ne peut se cumuler avec une allocation de même nature que, pour les enfants issus de naissances multiples simultanées, pour une durée déterminée et dans la limite du nombre d'allocations pour jeune enfant dues pour ces enfants. Elle peut se cumuler avec toute allocation pour jeune enfant servie sans condition de ressources pour chaque enfant de rang suivant.
Modifié
L'allocation au jeune enfant est attribuée pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant.
L'allocation est due sans condition de ressources pendant la grossesse et après la naissance jusqu'à un âge déterminé. Elle est prolongée jusqu'à un âge supérieur sous réserve que les ressources du ménage ou de la personne qui élève l'enfant ne dépassent pas un plafond.