Versions : Article L532-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
22/12/2006

En vigueur


L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 522-1.


19/12/2003 - 22/12/2006

Modifié


L'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant n'est pas cumulable avec le complément familial défini à l'article L. 522-1.

L'allocation de base versée en application du deuxième alinéa de l'article L. 531-3 n'est pas cumulable avec l'allocation de soutien familial et avec le complément familial.

06/07/1996 - 19/12/2003

Modifié


Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite. Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial.

L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.

Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.

26/07/1994 - 06/07/1996

Modifié


Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.

L'allocation parentale d'éducation est attribuée à taux partiel à la personne qui exerce une activité professionnelle ou poursuit une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel. Son montant varie selon la durée de l'activité exercée ou de la formation suivie. Les durées minimale et maximale de l'activité ou de la formation sont définies par décret.

L'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée au même taux pendant une durée minimale déterminée par décret. Il ne peut y avoir révision de ce taux au cours de la durée précitée qu'en cas de cessation de l'activité ou de la formation.

Les modalités selon lesquelles l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est attribuée aux personnes visées aux articles L. 751-1 et L. 772-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural sont adaptées par décret.

01/04/1987 - 26/07/1994

Modifié


Lorsque la naissance, l'adoption ou l'accueil d'un enfant a pour effet de porter le nombre d'enfants à charge à un nombre égal ou supérieur à un minimum, l'allocation parentale d'éducation est attribuée à la personne en assumant la charge qui n'exerce plus d'activité professionnelle jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne un âge limite.


L'allocation parentale d'éducation est versée à mi-taux à la personne bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation définie au premier alinéa qui justifie de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une formation professionnelle rémunérée, à temps partiel ; cette allocation est versée au titre d'un même enfant pendant une période déterminée précédant la date à laquelle celui-ci atteint l'âge limite d'attribution de la prestation mentionnée au premier alinéa.


21/12/1985 - 01/04/1987

Modifié

L'allocation parentale d'éducation est versée pour chacune des personnes assumant la charge des enfants, qui interrompt ou réduit son ou ses activités professionnelles à l'occasion de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant d'un âge inférieur à un âge limite, portant le nombre des enfants à charge au sens des prestations familiales à un chiffre égal ou supérieur à un minimum.


L'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée déterminée, pendant une période de référence précédant la naissance ou la demande d'allocation parentale d'éducation si elle est postérieure à la naissance.


Sont considérés comme interrompant leur activité professionnelle les demandeurs d'emploi indemnisés ou non remplissant les conditions mentionnées aux alinéas précédents.



Legifrance

DILA

Source : DILA