Versions : Article L643-1 A Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
14/06/2018

En vigueur

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 243-6-3 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.



01/01/2018 - 14/06/2018

Modifié

Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 243-6-3 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.



Legifrance

DILA

Source : DILA