Versions : Article L645-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
14/06/2018

En vigueur


Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 646-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1.


01/01/2006 - 14/06/2018

Modifié


Pour chacun des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1, une cotisation d'ajustement peut être appelée, dans des conditions fixées par décret, en sus de la cotisation prévue à l'article L. 645-2. Cette cotisation annuelle obligatoire est proportionnelle aux revenus que les intéressés tirent de l'activité mentionnée aux articles L. 722-1 et L. 162-14. Le versement de cette cotisation ne donne pas lieu à l'acquisition de points supplémentaires. Néanmoins, tout ou partie de cette cotisation peut ouvrir droit à des points supplémentaires dans des conditions fixées par décret, après avis des sections professionnelles des régimes mentionnés à l'article L. 645-1. Les caisses d'assurance maladie participent au financement de cette cotisation dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L. 162-14-1.


21/12/1985 - 01/01/2006

Modifié


Pour chacune des catégories professionnelles intéressées, des décrets pourront rendre obligatoires les régimes de prestations complémentaires de vieillesse prévus au présent chapitre, à l'ensemble des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 722-1.


Ces décrets seront pris après consultation :

1°) des organisations syndicales et des organismes de sécurité sociale ;

2°) de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3°) des sections professionnelles de ladite caisse ; les sections professionnelles devront consulter les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Les décrets pourront prévoir que les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux dont l'activité professionnelle non salariée ne constitue pas l'activité principale ou dont le revenu professionnel non salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel pour chacune des catégories professionnelles intéressées, pourront demander à être dispensés de l'affiliation au régime prévu au présent chapitre.

Lorsqu'il est fait application du présent article, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations des régimes obligatoires d'assurance vieillesse mentionnés au titre II du présent livre et aux pénalités encourues en cas de non-paiement desdites cotisations dans les délais prescrits sont applicables aux cotisations prévues au 1°de l'article L. 645-2.

Un arrêté ministériel fixe les modalités de la consultation des praticiens et auxiliaires médicaux prévue au 3° du deuxième alinéa du présent article.

Legifrance

DILA

Source : DILA