Versions : Article L821-7 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/12/2019

En vigueur

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de la majoration pour la vie autonome.


01/01/2016 - 01/12/2019

Modifié

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.


Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.



09/09/2005 - 01/01/2016

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 381-28, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.

12/02/2005 - 09/09/2005

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.

06/07/2000 - 12/02/2005

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.

01/01/2000 - 06/07/2000

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.

31/07/1998 - 01/01/2000

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.

19/01/1994 - 31/07/1998

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 et de son complément est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation et de son complément.

04/01/1992 - 19/01/1994

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.

11/07/1990 - 04/01/1992

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.


21/12/1985 - 11/07/1990

Modifié


La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.


Legifrance

DILA

Source : DILA