Versions : Article L862-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
25/12/2016

En vigueur

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4.



01/01/2016 - 25/12/2016

Modifié

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.



19/12/2012 - 01/01/2016

Modifié

Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.

01/01/2011 - 19/12/2012

Modifié

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) (Abrogé)

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


19/12/2008 - 01/01/2011

Modifié

Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Le produit de la contribution mentionnée au I de l'article L. 862-4 ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) (Abrogé)

d) (Abrogé)

e) (Abrogé)

Tout ou partie du report à nouveau positif du fonds est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.


27/12/2006 - 19/12/2008

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 4,34 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

22/12/2006 - 27/12/2006

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

20/12/2005 - 22/12/2006

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7 ;

e) Une fraction de 1,88 % du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

01/01/2005 - 31/12/2004

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

31/12/2004 - 20/12/2005

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds ;

c) Une dotation globale de l'assurance maladie versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 ;

d) Le produit de la cotisation mentionnée à l'article L. 245-7.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

06/07/2000 - 01/01/2005

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

01/01/2000 - 06/07/2000

Modifié


Les recettes du fonds sont constituées par :

a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans les conditions fixées par ce même article ;

b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.

Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.

Legifrance

DILA

Source : DILA