En vigueur
Article L932-7 Code de la sécurité sociale
Lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle du participant change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour cette institution, alors même que le risque omis ou dénaturé par le participant a été sans influence sur la réalisation du risque, la garantie accordée par l'institution à ce participant est nulle.
Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l'institution.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
Lorsque l'adhésion à l'institution résulte d'une obligation prévue par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel, les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas.
→ Versions
Protection sociale complémentaire : relation assuré-assureur
Avant la conclusion du contrat, l'assureur a la possibilité de soumettre un questionnaire à l'entreprise afin d'avoir connaissance des risques que l'assurance doit prendre en charge.