Versions : Article R225-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1 est déterminé pour cinq années par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget pour chacun des attributaires des cotisations et contributions auxquelles s'appliquent ces dispositions.
Le taux mentionné au premier alinéa correspond à la moyenne, pour les dix exercices civils antérieurs à la quatrième année précédant celle à laquelle ce taux commence à être appliqué, des taux des cotisations et contributions restant à recouvrer au titre de chacun de ces exercices.
Le taux des cotisations et contributions restant à recouvrer mentionné au deuxième alinéa correspond au montant des cotisations et contributions restant à recouvrer au terme de la troisième année suivant chaque exercice rapporté au montant total des cotisations et contributions dues au titre de cet exercice.
Le taux mentionné au premier alinéa est arrondi à la première décimale plus proche, ou à la deuxième lorsque ce taux est inférieur à 0,1 %, sans pouvoir être égal à zéro.
Le cas échéant, l'attributaire peut demander l'application de la limite fixée au dixième alinéa du 5° de l'article L. 225-1-1.
II.-Pour les versements mentionnés aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, un taux unique est fixé pour chaque catégorie d'attributaires. Les attributaires sont répartis en trois catégories regroupant ceux établis en Ile-de-France, ceux établis en métropole en dehors de l'Ile-de-France et ceux établis en outre-mer.
III.-Lorsqu'aucune cotisation ou contribution mentionnée au I n'a été recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 pour tout ou partie de la période de dix ans mentionnée au I, le taux forfaitaire est calculé, pour les périodes correspondantes, sur la base des taux de restes à recouvrer constatés par les organismes de recouvrement, au titre de cotisations ou contributions dont les règles d'assiette, les modalités de calcul et de recouvrement sont les plus proches de celles mentionnées au 5° de l'article L. 225-1-1, pour les mêmes redevables, ou, en cas d'impossibilité d'un tel calcul, pour des redevables présentant des caractéristiques similaires.
IV.-Le taux forfaitaire prévu au I n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les taux des cotisations ou contributions sociales restant à recouvrer constatés au terme du mois de leur exigibilité sont supérieurs à un ou plusieurs seuils prévus par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;
2° Cette hausse des restes à recouvrer résulte d'une autorisation de report total ou partiel du paiement des cotisations sociales prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Lorsque ces conditions sont réunies, l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 applique le taux moyen des restes à recouvrer constatés à la fin du même mois. Les sommes encaissées ultérieurement au titre de ces mêmes périodes sont intégralement reversées aux attributaires.
Les niveaux des restes à recouvrer des sommes exigibles pendant les mois durant lesquels les modalités dérogatoires prévues au présent IV sont appliquées ne sont pas pris en compte lors de la révision du taux prévu au I à l'issue de la période quinquennale.
Abrogé
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.
Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
Modifié
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale, quinze membres, à raison de :
1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
2°) cinq représentants de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
Ces conseils désignent en outre un suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'agence.
Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.