Versions : Article R226-4 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
13/10/2004

En vigueur


L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.

21/12/1985 - 13/10/2004

Modifié


L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .

Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.

Legifrance

DILA

Source : DILA