Versions : Article R226-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur13/10/2004
En vigueur
L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget.
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.
21/12/1985 - 13/10/2004
Modifié
L'opposition prévue à l'article L. 226-4 est exercée par le ministre chargé de la sécurité sociale ou par le ministre chargé du budget .
Le délai prévu au même article est fixé à vingt jours à compter de la communication des délibérations.