Versions : Article R231-0 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
30/06/2025

En vigueur

Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil ou du conseil d'administration.


28/10/2009 - 30/06/2025

Modifié

Lorsque le siège d'une des personnalités qualifiées mentionnées au 5° de l'article R. 211-1 et au 5° de l'article R. 221-2 devient vacant en cours de mandat, la personnalité qualifiée nommée pour le pourvoir siège jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.

Legifrance

DILA

Source : DILA