Versions : Article R251-18 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
03/06/2011

En vigueur

Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :


1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ;


2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.


Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.



21/12/1985 - 03/06/2011

Modifié


Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :

1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse qui lui est affectée par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-6 ;

2°) les ressources diverses qui lui sont affectées en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les revenus du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale.

Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.

Legifrance

DILA

Source : DILA