Versions : Article R255-7 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
30/05/2011

En vigueur

Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6, la rémunération mentionnée à l'article L. 225-1-3 et les intérêts issus de la gestion de trésorerie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'inscriptions spécifiques dans les comptes de l'agence, conformément aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

En fin d'exercice, le solde de ces opérations est réparti entre les branches selon les mêmes modalités que celles fixées pour les prélèvements mentionnés à l'article L. 225-6. Il constitue un produit financier pour les branches.



01/01/1995 - 30/05/2011

Modifié


La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.


Legifrance

DILA

Source : DILA