En vigueur

Article R281-10 Code de la sécurité sociale


La période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 281-7 est fixée à un an.

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-7 est le ministre compétent ou l'autorité déléguée par lui à cette fin.

Legifrance

DILA

Source : DILA