Versions : Article R281-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2010
En vigueur
Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.
21/12/1985 - 01/01/2010
Modifié
Les pouvoirs définis à l'article L. 281-2, sont exercés par le préfet de région.
Le délai prévu au même article est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet du conseil d'administration ou du directeur de l'organisme.