Versions : Article R351-6 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2026

En vigueur

I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946.


27/04/2007 - 01/01/2026

Modifié


I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.

II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

15/02/2004 - 27/04/2007

Modifié


I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.

Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.

II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :

150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;

152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;

154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;

156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;

158 trimestres pour les assurés nés en 1947.

21/12/1985 - 15/02/2004

Modifié


La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.

Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.

Legifrance

DILA

Source : DILA