Versions : Article R353-9 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2016

En vigueur

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.

L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 161-4.


03/06/2011 - 01/01/2016

Modifié

Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 ne doit pas avoir atteint l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8.


L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.



30/11/1990 - 03/06/2011

Modifié


Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint au sens des articles L. 353-1 à L. 353-3 doit être âgé de moins de soixante-cinq ans.

L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.

08/05/1988 - 30/11/1990

Modifié


Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint survivant doit être âgé de moins de soixante-cinq ans .

L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.

Legifrance

DILA

Source : DILA