Versions : Article R356-1 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2026

En vigueur

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une allocation de veuvage vaut décision de rejet.


16/05/1999 - 25/08/2004

Abrogé


Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;

2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.

21/12/1985 - 16/05/1999

Modifié


Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés au cours des trois mois précédant leur décès à l'assurance veuvage, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

Ouvrent également droit à l'allocation de veuvage dans les conditions prévues au précédent alinéa :

1°) les salariés en congé individuel de formation qui suivaient un stage de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 du code du travail, lorsque la rémunération de ce stage incombait en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ;

2°) les détenus qui exécutaient un travail pénal mentionnés à l'article L. 381-31 du présent code.

Legifrance

DILA

Source : DILA