Versions : Article R432-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2019
En vigueur
Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
21/12/1985 - 01/01/2019
Modifié
Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.