En vigueur
Article R432-9-1 Code de la sécurité sociale
En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article
L. 432-9 est celui mentionné aux articles
R. 433-4 et
R. 434-29.