Versions : Article R433-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur05/02/2006
En vigueur
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 %.
21/12/1985 - 05/02/2006
Modifié
La durée de l'incapacité de travail au-delà de laquelle l'indemnité journalière est due même pour les jours non ouvrables suivant immédiatement la cessation de travail consécutive à l'accident est fixée à quinze jours.