Versions : Article R433-2 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
05/02/2006

En vigueur


La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.


28/03/1993 - 05/02/2006


La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 p.100.


21/12/1985 - 28/03/1993

Modifié


La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à la moitié.


Legifrance

DILA

Source : DILA