Versions : Article R433-2 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur05/02/2006
En vigueur
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 %.
28/03/1993 - 05/02/2006
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 60 p.100.
21/12/1985 - 28/03/1993
Modifié
La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à la moitié.