Versions : Article R433-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
05/02/2006

En vigueur


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.


23/07/1993 - 05/02/2006


La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100.


21/12/1985 - 23/07/1993

Modifié


La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 1 p. 100.


Legifrance

DILA

Source : DILA