Versions : Article R433-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur05/02/2006
En vigueur
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
23/07/1993 - 05/02/2006
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 0,834 p. 100.
21/12/1985 - 23/07/1993
Modifié
La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 433-2 est égale à 1 p. 100.