En vigueur
Article R433-4-1 Code de la sécurité sociale
En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article
L. 242-1-2, les droits du salarié intéressé mentionnés à l'article
L. 433-2 sont fixés sur la base d'une fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 3232-1 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé.