Versions : Article R481-6 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/01/2016
En vigueur
Par application du 1° de l'article L. 160-14, la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.
14/03/1986 - 01/01/2016
Modifié
Par application du 1° de l'article L. 322-3, la participation prévue à l'article L. 322-2 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.
Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.
21/12/1985 - 14/03/1986
Modifié
Le bénéfice de la rééducation professionnelle est accordé par la caisse primaire, soit sur son initiative, soit sur la demande de l'assuré ou de la victime, au vu du résultat d'un examen psychotechnique préalable organisé ou contrôlé par ladite caisse.
La caisse précise, dans sa décision, s'il y a lieu ou non d'autoriser le placement chez un employeur en vue de la rééducation professionnelle.