Versions : Article R531-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
Modifié
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
Modifié
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Modifié
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 22 % par enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Modifié
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Modifié
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année civile de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Modifié
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel.
Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à partir du troisième enfant à charge.
Il est également majoré lorsque les deux membres du couple exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.
Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er juillet de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
Modifié
Lorsque les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-15 sont remplies et compte tenu des dispositions des articles R. 531-1-1 et R. 531-2, le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert :
1° Au titre du 1° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois ;
2° Au titre du 2° de l'article L. 531-1, à raison d'une allocation pour jeune enfant par ménage ou personne qui a à charge un ou plusieurs enfants âgés de plus de trois mois et de moins de trois ans ; cette allocation est versée jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant ou le plus jeune des enfants à charge atteint l'âge de trois ans.
Modifié
Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois.
Modifié
Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois.
Modifié
Le droit à l'allocation au jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 est ouvert à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse.
Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint, soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, si les conditions de ressources mentionnées aux articles R. 531-7 à R. 531-14 ne sont pas remplies, soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.