Versions : Article R531-4 Code de la sécurité sociale
Article en vigueurEn vigueur
Lorsque le bénéficiaire d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
La durée minimale d'attribution d'une prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
Modifié
Lorsque le bénéficiaire d'un complément de libre choix d'activité à taux plein reprend une activité ou une formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux partiel est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée.
La durée minimale d'attribution d'un complément de libre choix d'activité à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée à temps partiel, le complément de libre choix d'activité à taux plein est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation.
Modifié
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
Modifié
La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.