Versions : Article R532-5 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/01/2004

En vigueur


Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application des dispositions du titre II du livre VIII du présent code, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

29/03/1987 - 02/09/1994

Abrogé


L'allocation parentale d'éducation à mi-taux est servie à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle rémunérée a été commencée .


21/12/1985 - 29/03/1987

Modifié

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 532-3, l'allocation parentale d'éducation est due à plein taux en cas de cessation totale d'activité.




Legifrance

DILA

Source : DILA