Versions : Article R541-6 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur20/12/2005
En vigueur
Le silence gardé par la commission pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé vaut décision de rejet de celle-ci.
22/06/2001 - 20/12/2005
Modifié
Le silence gardé pendant plus de six mois par l'organisme ou service débiteur des prestations familiales vaut décision de rejet.
21/12/1985 - 22/06/2001
Modifié
Au vu de la décision de la commission de l'éducation spéciale, l'organisme ou service débiteur des prestations familiales qui a été saisi de la demande liquide la prestation et en informe le préfet.