Versions : Article R612-10 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
26/09/2020

En vigueur

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.


08/07/2019 - 26/09/2020

Modifié

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.


01/01/2019 - 08/07/2019

Modifié

Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :

a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;

b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.

Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.


01/01/2017 - 01/01/2019

Modifié


Dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

14/12/2006 - 01/01/2017

Modifié


Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

28/01/2006 - 14/12/2006

Modifié


Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.

09/03/1995 - 28/01/2006

Modifié


Dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

Pour les contestations portant sur le recouvrement de l'indu de prestations mentionné à l'article L. 133-4, le professionnel de santé concerné peut se libérer de sa dette ou la contester directement devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale, dans un délai d'un mois suivant la notification de la mise en demeure.

01/12/1990 - 09/03/1995

Modifié


Dans le délai d'un mois prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

20/03/1986 - 01/12/1990

Modifié


Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.

21/12/1985 - 20/03/1986

Modifié


Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.

Legifrance

DILA

Source : DILA