Versions : Article R743-3 Code de la sécurité sociale

Article en vigueur
01/09/2023

En vigueur

L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.


27/10/1994 - 01/09/2023

Modifié


L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.


21/12/1985 - 27/10/1994

Abrogé


Les droits de l'assuré volontaire prennent effet du jour de la notification de la décision de la caisse primaire .


Legifrance

DILA

Source : DILA