Versions : Article R743-3 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/09/2023
En vigueur
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1, ainsi qu'au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-1-4.
27/10/1994 - 01/09/2023
Modifié
L'assurance volontaire ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1.
21/12/1985 - 27/10/1994
Abrogé
Les droits de l'assuré volontaire prennent effet du jour de la notification de la décision de la caisse primaire .