Versions : Article R743-5 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur27/10/1994
En vigueur
L'assurance volontaire en faveur des bénévoles ouvre droit aux prestations prévues par la législation relative aux accidents du travail, à l'exception de l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 433-1 et de l'indemnité en capital mentionnée à l'article L. 434-1. Ces prestations sont versées par la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 743-4 sous réserve de justification du paiement des cotisations dans les conditions fixées aux articles R. 743-9 et R. 743-10.
21/12/1985 - 27/10/1994
Abrogé
Les droits à l'assurance volontaire cessent lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances trimestrielles consécutives [*fin, défaut de paiement*].