Code du travail Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale › Titre V : Départements d'outre-mer › Chapitre 4 : Accidents du travail › Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952. RechercheTrouver un article du Code de la sécurité sociale En vigueurArticle R754-3 Code de la sécurité sociale Le remboursement des avances mentionnées à l'article R. 422-7 est effectué par annuités. Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952.Article Précédent ‹‹ R754-1Article Suivant ›› R754-4 Legifrance Source : DILA