Versions : Article R871-1 Code de la sécurité sociale
Article en vigueur01/04/2015
En vigueur
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.
30/09/2005 - 01/04/2015
Modifié
Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :
1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ;
2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.