Section 3 : Dispositions diverses

Article R442-4


La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.

Article R442-5


Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.

Article R442-6


Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 442-8 est celui qui est prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-7.

Legifrance

DILA

Source : DILA