Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
Article L341-5
Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Article L341-6
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
Les assurés invalides classés en deuxième catégorie
Suivant l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale, les assurés invalides peuvent être classés en deuxième catégorie pour la détermination du montant de la pension.
Source : DILA