Section 9 : Dispositions diverses.

Article R351-38


Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, les caisses et services gestionnaires des régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse communiquent aux caisses du régime général de sécurité sociale chargées de la liquidation des droits à pension de vieillesse qui leur en ont fait la demande, un relevé mentionnant le nombre total de trimestres d'assurance ou d'activité pris en compte pour le calcul de la pension et, le cas échéant, de trimestres reconnus équivalents ainsi que le décompte de ce nombre par année civile.

Ces périodes décomptées suivant les règles propres à chacun des régimes susvisés sont prises en compte, telles qu'indiquées, par les caisses chargées de la liquidation de la pension de vieillesse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-1.

Article R351-39

Pour les assurés dont les pensions n'ont pas pris effet au 1er janvier 2026 alors qu'à cette date ils avaient plus de soixante-quinze ans ou avaient été assurés au titre de périodes antérieures de plus de soixante ans, demeurent applicables les dispositions du II de l'article R. 351-6, de l'article R. 351-8, des quatre premiers alinéas de l'article R. 351-9, du troisième alinéa de l'article R. 351-29, du second alinéa de l'article R. 351-36 et, en ce qui concerne les périodes antérieures au 1er janvier 1952, de l'article R. 753-21 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025.

Legifrance

DILA

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