Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative

En vigueur jusqu'au 01/01/2027

Article R4216-32


Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut dispenser d'une partie de l'application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.

En vigueur jusqu'au 01/01/2027

Article R4216-34


Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'article R. 4216-33 vaut décision de rejet.

En vigueur jusqu'au 01/01/2027

Article R4216-33



La dispense est accordée, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Elle est accordée après avis :

1° Du comité social et économique ;

2° De la commission centrale de sécurité ou de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.


Legifrance

DILA

Source : DILA