Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article L6521-1

Les dispositions générales prévues par les articles L. 1521-1 à L. 1521-4 sont également applicables aux dispositions du présent titre.

Article L6521-2

Les personnes ayant leur résidence habituelle en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis-et-Futuna qui poursuivent une formation professionnelle en dehors de leur territoire de résidence peuvent bénéficier des aides versées par l'Etat, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de continuité territoriale prévue au chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports.

Article L6521-3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 6121-1, les mots : “ et adopte la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du même code ” sont supprimés.

Legifrance

DILA

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