Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle

Article R6361-2

Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

Article D6361-3

Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

Article D6361-4

Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.

Article R6361-1


Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

Legifrance

DILA

Source : DILA