Chapitre II : Instances concourant à la politique de l'emploi
Article L5112-1-1
L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.Article L5112-2
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.