Versions : Article D1242-1 Code du travail

Article en vigueur
27/11/2009

En vigueur

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;


5° Le sport professionnel ;


6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


7° L'enseignement ;


8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


9° L'entreposage et le stockage de la viande ;


10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;


13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;


14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.


20/10/2008 - 27/11/2009

Modifié

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;


5° Le sport professionnel ;


6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


7° L'enseignement ;


8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


9° L'entreposage et le stockage de la viande ;


10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;


13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;


14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités de montage et de démontage d'installations foraines.


01/05/2008 - 20/10/2008

Modifié


En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;
5° Le sport professionnel ;
6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
7° L'enseignement ;
8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
9° L'entreposage et le stockage de la viande ;
10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;
13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;
14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.


Legifrance

DILA

Source : DILA