Versions : Article D1442-3 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2018

En vigueur

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.


Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :


1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;


2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;


3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;


4° La durée de chaque stage ;


5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;


6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;


7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.


01/05/2017 - 01/01/2018

Modifié


Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans.
Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
4° La durée de chaque stage ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.


01/05/2008 - 01/05/2017

Modifié


Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans.
Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
4° La durée de chaque stage ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.


Legifrance

DILA

Source : DILA