Section 1 : Formation
Article R1442-2
Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
Article D1442-3
Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.
Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
4° La durée de chaque stage ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
Sous-section 1 : Formation continue
Articles D1442-4 à D1442-3
Sous-section 2 : Formation initiale
Articles D1442-10-2 à D1442-10-1
Article D1442-1
La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée :
1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;
2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;
3° Par des organismes privés à but non lucratif qui :
a) Sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges à la dernière désignation prud'homale répartis dans au moins quarante départements ;
b) Se consacrent exclusivement à cette formation.