En vigueur

Article D1442-4 Code du travail


L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
― matériel et documentation ;
― locaux ;
― fournitures diverses ;
b) Les frais de formation suivants hors sessions :
― frais de formation des formateurs ;
― frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
c) Les dépenses administratives suivantes :
― frais de personnel ;
― frais de fonctionnement ;
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.

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