Versions : Article D3141-8 Code du travail

Article en vigueur
01/01/2017

En vigueur

L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.


01/05/2008 - 01/01/2017

Modifié


L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-22.


Legifrance

DILA

Source : DILA