Versions : Article D3141-8 Code du travail
Article en vigueur01/01/2017
En vigueur
L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-24.
01/05/2008 - 01/01/2017
Modifié
L'indemnité de fin de mission, prévue à l'article L. 1251-32, est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale prévue à l'article L. 3141-22.