En vigueur
Article D3324-1 Code du travail
Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'accord de participation prévoit que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à la disposition de l'entreprise bénéficient de ses dispositions, le montant de leurs salaires correspondant à leur activité dans l'entreprise utilisatrice est ajouté au montant des salaires des salariés de l'entreprise. Ce montant est communiqué à l'entreprise par le groupement d'employeurs.
→ VersionsParticipation : quelles modalités de mise en place ?
La mise en place d'un régime de participation doit obligatoirement résulter d'un accord entre l'employeur et les salariés (sauf dans les entreprises de moins de 50 salariés où en cas d'échec des
Source : DILA