En vigueur
Article D3324-33 Code du travail
Les sommes attribuées au titre de la participation et affectées à un fonds d'investissement de l'entreprise sont rémunérées pour tous les salariés à un taux identique. Ce taux ne peut être inférieur au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Participation des salariés : gestion de la réserve spéciale
D’après l’article [fondement article="L.3323-2" code="travail"] l’accord de participation prévoit l’affectation des sommes :
Source : DILA