Versions : Article D4153-20 Code du travail
Article en vigueur14/10/2013
En vigueur
Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière définies à l'article R. 4443-2.
01/05/2008 - 14/10/2013
Modifié
Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans de façon continue au travail des métiers dits « à la main » et des presses de toute nature mues par l'opérateur.