Versions : Article D4153-27 Code du travail
Article en vigueurEn vigueur
I. - Il est interdit d'affecter les jeunes à la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage.
II. - Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.
Modifié
Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans aux travaux les exposant aux agents chimiques dangereux suivants :
1° Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène ;
2° Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ;
3° Anhydride chromique : fabrication et manutention ;
4° Benzène, sauf pour les besoins de leur formation professionnelle ;
5° Chlorure de vinyle monomère ;
6° Cyanures : manipulation ;
7° Hydrocarbures aromatiques : travaux exposant à l'action des dérivés suivants, sauf si les opérations sont faites en appareils clos en marche normale :
a) Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques, dinitrophénol ;
b) Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues ;
8° Lithine : fabrication et manipulation ;
9° Lithium métal : fabrication et manipulation ;
10° Potassium métal : fabrication et manutention ;
11° Sodium métal : fabrication et manutention ;
12° Soude caustique : fabrication et manipulation.